Droit au transport et liberté d'aller et venir
Fondement juridique
La liberté d'aller et venir constitue une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, texte à valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a reconnu que cette liberté implique le droit d'accéder aux transports publics dans des conditions compatibles avec la situation personnelle de chacun.
Application au cas présent
La suppression de la liaison directe et l'obligation de correspondance à Paloma portent atteinte à ce droit fondamental pour les habitants de Ledenon, Cabrières et Saint-Gervasy. Les temps de trajet multipliés par 2,5 et l'inaccessibilité effective du service pour les personnes à mobilité réduite constituent une restriction disproportionnée de la liberté d'aller et venir.
Références légales
- • Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, articles 2 et 4
- • Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979, Conseil constitutionnel
- • Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), article 1er
- • Code des transports, article L1111-1