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Arguments juridiques

Fondements juridiques de nos revendications et violations constatées du droit des transports publics

La suppression de la ligne directe 21 entre Ledenon et la gare SNCF de Nîmes soulève plusieurs questions juridiques fondamentales relatives au droit au transport, aux obligations de service public, et aux principes de consultation des usagers. Les arguments ci-dessous constituent le socle de notre action en justice.

Droit au transport et liberté d'aller et venir

Principe constitutionnel

Fondement juridique

La liberté d'aller et venir constitue une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, texte à valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a reconnu que cette liberté implique le droit d'accéder aux transports publics dans des conditions compatibles avec la situation personnelle de chacun.

Application au cas présent

La suppression de la liaison directe et l'obligation de correspondance à Paloma portent atteinte à ce droit fondamental pour les habitants de Ledenon, Cabrières et Saint-Gervasy. Les temps de trajet multipliés par 2,5 et l'inaccessibilité effective du service pour les personnes à mobilité réduite constituent une restriction disproportionnée de la liberté d'aller et venir.

Références légales

  • • Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, articles 2 et 4
  • • Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979, Conseil constitutionnel
  • • Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), article 1er
  • • Code des transports, article L1111-1

Obligation de consultation des usagers

Principe de participation citoyenne

Fondement juridique

Le Code des transports impose aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de consulter les usagers avant toute modification substantielle de l'offre de transport. Cette obligation découle également du principe constitutionnel de participation, inscrit dans la Charte de l'environnement et repris par le Code général des collectivités territoriales.

Violation constatée

La décision de supprimer la ligne directe 21 a été prise sans aucune consultation préalable des habitants concernés. Aucune réunion publique, aucune enquête d'opinion, aucun dispositif de participation citoyenne n'a été mis en place avant cette modification majeure du réseau. Cette absence de concertation constitue une violation manifeste des obligations légales de Nîmes Métropole en tant qu'autorité organisatrice.

Références légales

  • • Code des transports, article L1231-8
  • • Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM), article 27
  • • Charte de l'environnement, article 7 (principe de participation)
  • • Code général des collectivités territoriales, article L1111-1-1
  • • Décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017 relatif à la participation du public

Obligation d'étude d'impact préalable

Évaluation environnementale et sociale

Fondement juridique

Le Code de l'environnement impose la réalisation d'une évaluation environnementale pour les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Cette obligation s'applique aux modifications substantielles des réseaux de transport public. L'étude doit évaluer les impacts sociaux, économiques et environnementaux du projet et proposer des mesures compensatoires.

Absence d'étude et conséquences

Aucune étude d'impact n'a été produite avant la suppression de la ligne directe. Cette absence a conduit à des conséquences environnementales désastreuses : augmentation estimée de 1000 tonnes de CO2 par an due au report modal vers la voiture individuelle. De plus, les impacts sociaux (exclusion des personnes fragiles, abandon scolaire) n'ont jamais été évalués ni compensés.

Références légales

  • • Code de l'environnement, articles L122-1 et suivants
  • • Directive européenne 2001/42/CE relative à l'évaluation environnementale
  • • Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (LOM), article 68 (objectifs climatiques)
  • • Accord de Paris sur le climat (objectif de neutralité carbone)

Principe de continuité du service public

Loi de Rolland - Principe fondamental

Fondement juridique

Le principe de continuité du service public, formulé par Louis Rolland et consacré par la jurisprudence administrative, impose que les services publics fonctionnent de manière régulière et sans interruption. Ce principe s'applique avec une force particulière aux services publics essentiels comme les transports collectifs, dont dépend l'exercice effectif d'autres droits fondamentaux (éducation, santé, travail).

Rupture de continuité

La suppression de la liaison directe constitue une rupture de la continuité du service public de transport pour les habitants des communes concernées. L'obligation de correspondance, avec ses aléas (bus non synchronisés, retards, annulations), crée une discontinuité de fait qui porte atteinte au principe de continuité. Les lycéens en filières spécialisées et les usagers effectuant des trajets quotidiens vers la gare SNCF subissent directement cette rupture.

Références légales et jurisprudentielles

  • • Conseil d'État, 13 juin 1980, Syndicat CFDT des Postes et Télécommunications
  • • Code des transports, article L1111-1 (continuité territoriale)
  • • LOTI, article 2 (droit au transport comme droit fondamental)
  • • Conseil constitutionnel, décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010

Principe d'égalité devant le service public

Non-discrimination territoriale

Fondement juridique

Le principe d'égalité devant le service public, inscrit à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et réaffirmé par le Conseil constitutionnel, interdit toute discrimination injustifiée entre usagers d'un même service public. Les différences de traitement ne sont admises que si elles reposent sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec l'objet du service.

Inégalité de traitement territoriale

Les habitants de Ledenon, Cabrières et Saint-Gervasy subissent une inégalité de traitement manifeste par rapport aux autres communes de Nîmes Métropole qui bénéficient de liaisons directes vers les principaux pôles d'intérêt. Cette différence de traitement n'est justifiée par aucun critère objectif et crée une discrimination territoriale contraire au principe d'égalité.

Discrimination vis-à-vis des personnes vulnérables

La nouvelle organisation crée également une discrimination indirecte à l'égard des personnes à mobilité réduite, des seniors, et des mineurs non accompagnés, pour qui les correspondances sont difficilement praticables voire impossibles. Cette situation méconnaît les obligations d'accessibilité issues de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances.

Références légales

  • • Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 6
  • • Conseil constitutionnel, décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973
  • • Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances
  • • Code des transports, article L1111-2 (accessibilité)
  • • Règlement européen n° 181/2011 sur les droits des passagers

Principe d'adaptabilité du service public

Loi de Rolland - Mutabilité du service

Fondement juridique

Le principe d'adaptabilité (ou de mutabilité) impose que le service public évolue en fonction des besoins de ses usagers et de l'intérêt général. Toutefois, cette faculté d'adaptation n'est pas absolue : elle ne doit pas conduire à remettre en cause l'essence même du service ni à porter atteinte de manière disproportionnée aux droits des usagers.

Inadaptation manifeste

La réorganisation du réseau, loin d'adapter le service aux besoins réels des usagers, l'a rendu inadapté et inefficace. Les témoignages recueillis démontrent que cette modification ne répond à aucune demande des habitants et aggrave leurs conditions de déplacement. Le principe d'adaptabilité ne peut être invoqué pour justifier une dégradation manifeste du service contraire à l'intérêt général.

Références légales et jurisprudentielles

  • • Conseil d'État, 10 janvier 1964, Sieur Bertin
  • • LOTI, article 1er (adaptation de l'offre aux besoins)
  • • Code des transports, article L1111-1
  • • Conseil d'État, 27 janvier 1961, Vannier (limites de la mutabilité)

Un cumul de violations juridiques

L'analyse juridique démontre que la suppression de la ligne directe 21 méconnaît plusieurs principes fondamentaux du droit des transports publics et du droit administratif général. Ces violations caractérisées justifient notre recours en justice et nos revendications de rétablissement immédiat du service.

Les éléments constitutifs d'un recours pour excès de pouvoir sont réunis :

  • Incompétence : décision prise sans consultation des usagers
  • Vice de forme : absence d'étude d'impact préalable
  • Violation de la loi : méconnaissance des articles L1111-1 et L1231-8 du Code des transports
  • Erreur manifeste d'appréciation : dégradation objective du service public
  • Détournement de pouvoir : décision contraire à l'intérêt général

Note importante : Ces arguments juridiques sont présentés à titre informatif et constituent la base de notre action collective. Pour toute question juridique spécifique, nous vous invitons à nous contacter ou à consulter un avocat spécialisé en droit public.

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